Conditions générales de vente et de prestation de services
SICOMA — Holding active · Assistance, conseil et gestion
Version 26.2 — en vigueur à compter du 1er septembre 2026
Article 1 — Objet et champ d'application
Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble des prestations de services fournies par SICOMA à ses clients professionnels.
1.1 — Identification du Prestataire. SICOMA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 130 100 euros, dont le siège social est situé 11 rue de Saint-Germain, 78112 Saint-Germain-en-Laye, disposant de bureaux à Poissy, 13 cours du 14 Juillet, 78300 Poissy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 853 283 497, numéro de TVA intracommunautaire FR 36 853 283 497, code APE 7010Z, représentée par son président. Adresse électronique de contact pour l'exécution des présentes : adv@sicoma.info.
1.2 — Objet. SICOMA exerce une activité de holding active : elle fournit aux sociétés du groupe, et le cas échéant à tout autre client professionnel, des prestations d'assistance, de conseil, de gestion et de mise à disposition de moyens, décrites à l'article 4. À titre exceptionnel, elle peut également revendre des produits issus des catalogues des sociétés du groupe ; ces ventes sont régies par l'article 24.
1.3 — Champ d'application. Les présentes CGV constituent, conformément à l'article L. 441-1 du code de commerce, le socle unique de la négociation commerciale. Elles s'appliquent à toute commande de prestations, quel qu'en soit le montant et quel que soit le lieu d'exécution.
1.4 — Exclusion des clients consommateurs. Les prestations de SICOMA sont réservées aux professionnels agissant pour les besoins de leur activité. Aucune commande n'est acceptée d'un consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
1.5 — Catégories de clients. SICOMA peut établir des conditions générales distinctes par catégorie de clients, ainsi que le permet l'article L. 441-1, I du code de commerce. Les présentes CGV constituent les conditions générales applicables aux prestations d'assistance et de gestion.
1.6 — Acceptation. Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes CGV, dont le Client reconnaît avoir pris connaissance avant la signature du devis ou de la convention.
Article 2 — Définitions
Dans les présentes CGV, les termes suivants ont le sens ci-après.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Prestataire | SICOMA, telle qu'identifiée à l'article 1.1. |
| Client | Toute personne morale ou physique agissant à des fins professionnelles qui commande une Prestation, y compris une société filiale du groupe SICOMA. |
| Parties | Le Prestataire et le Client. |
| Prestations | Les services décrits à l'article 4, tels que précisés au Devis ou à la Convention. |
| Devis | La proposition commerciale chiffrée émise par le Prestataire, comportant la description des Prestations, leur prix et leur durée. |
| Convention | Le contrat-cadre ou la convention de prestations de services conclu entre les Parties, auquel les présentes CGV sont annexées. |
| Livrable | Tout document, étude, rapport, modèle, procédure ou support remis au Client dans le cadre des Prestations. |
| Informations confidentielles | Toute information définie à l'article 15.1. |
| Jour ouvré | Tout jour autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux en France métropolitaine. |
Article 3 — Documents contractuels et opposabilité
En cas de contradiction, les documents contractuels prévalent dans l'ordre décroissant suivant : la Convention signée, le Devis accepté, ses annexes techniques, puis les présentes CGV.
3.1 — Socle de la négociation. Les présentes CGV sont communiquées à tout Client qui en fait la demande, conformément à l'article L. 441-1, II du code de commerce.
3.2 — Inopposabilité des conditions d'achat du Client. Les conditions générales d'achat du Client, ses bons de commande types et ses mentions pré-imprimées ne sont pas opposables au Prestataire, sauf acceptation expresse et écrite de ce dernier. La seule exécution d'une commande ne vaut pas acceptation.
3.3 — Modification des CGV. Le Prestataire peut modifier les présentes CGV à tout moment. La version applicable est celle en vigueur à la date de l'acceptation du Devis. Pour les Prestations à exécution successive, toute nouvelle version est notifiée au Client au moins un mois avant sa prise d'effet ; à défaut de contestation écrite dans ce délai, elle est réputée acceptée.
3.4 — Absence de négociation préalable. Le Client reconnaît avoir été en mesure de discuter les présentes CGV et de solliciter des conditions particulières avant toute commande.
Article 4 — Nature et contenu des Prestations
Le Prestataire fournit des prestations d'assistance, de conseil et de mise à disposition de moyens au bénéfice de ses Clients, sans jamais se substituer à leurs organes de direction.
4.1 — Domaines couverts. Les Prestations relèvent d'un ou plusieurs des domaines suivants, selon ce que précise le Devis ou la Convention :
4.2 — Limites de l'intervention. Le Prestataire n'exerce ni profession réglementée ni activité soumise à agrément. Il n'intervient pas en qualité d'avocat, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de notaire, de conseiller en investissements financiers ni de courtier d'assurance. Ses travaux ne dispensent pas le Client de recourir à ces professionnels ni ne se substituent à leurs diligences.
4.3 — Autonomie décisionnelle du Client. Les analyses, recommandations et Livrables du Prestataire sont des aides à la décision. Les décisions de gestion demeurent prises par les organes compétents du Client, qui en assume seul la responsabilité.
4.4 — Évolution du périmètre. Toute extension, réduction ou modification du périmètre fait l'objet d'un avenant ou d'un Devis complémentaire, accepté par écrit avant exécution. Les prestations exécutées hors périmètre à la demande du Client sont facturées au taux journalier en vigueur.
Article 5 — Formation du contrat
Le contrat est formé à la date de réception par le Prestataire du Devis ou de la Convention signés par le Client.
5.1 — Validité du Devis. Sauf mention contraire, le Devis est valable trente jours à compter de sa date d'émission. Passé ce délai, le Prestataire n'est plus engagé par les conditions qu'il contient.
5.2 — Acceptation. L'acceptation résulte de la signature du Devis, de la signature de la Convention ou de l'émission d'un bon de commande faisant expressément référence au Devis. Une acceptation électronique, y compris par signature électronique ou par courrier électronique non équivoque, a la même valeur probante.
5.3 — Informations préalables. Le Devis est établi sur la base des informations communiquées par le Client. Toute information erronée, incomplète ou tardive autorise le Prestataire à réviser son prix et son délai, après information du Client.
5.4 — Modification ou annulation par le Client. Toute demande de modification est soumise à l'accord écrit du Prestataire. En cas d'annulation d'une commande acceptée, les Prestations déjà exécutées, les frais engagés et les engagements irrévocables pris auprès de tiers restent dus. Pour une Prestation ponctuelle annulée moins de dix jours ouvrés avant la date d'exécution prévue, une indemnité égale à 30 % du prix hors taxes est due.
5.5 — Refus de commande. Le Prestataire peut refuser une commande en cas de motif légitime, notamment d'impayé antérieur, d'insuffisance de garanties financières, de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité des compétences requises.
Article 6 — Prix et révision
Les prix sont exprimés en euros, hors taxes, et fixés au Devis ou à la Convention.
6.1 — Modes de tarification. Selon la Prestation, le prix est établi :
- au forfait, pour une mission de périmètre défini ;
- au temps passé, sur la base d'un taux horaire ou journalier figurant au Devis ;
- sous forme de redevance périodique d'assistance, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, dite
- sous forme de refacturation de moyens mis à disposition, au coût réel majoré d'une marge
6.2 — Assiette de la redevance périodique. Lorsque la rémunération prend la forme d'une redevance périodique, son assiette et son mode de calcul sont définis par écrit : temps effectivement consacré, coûts supportés majorés d'une marge, ou pourcentage d'un agrégat objectif tel que le chiffre d'affaires.
Le mode de calcul retenu doit refléter la valeur des Prestations effectivement rendues et être justifié par un reporting d'activité conforme à l'article 9.4.
6.3 — Frais et débours. Les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, les frais postaux, les licences logicielles et les honoraires de tiers engagés pour le compte du Client sont refacturés en sus, au réel et sur justificatifs, sauf forfait convenu.
6.4 — Taxes. Les prix s'entendent hors TVA et hors toute autre taxe applicable, qui sont ajoutées au taux en vigueur à la date de facturation. Toute modification du régime fiscal applicable est répercutée de plein droit.
6.5 — Révision annuelle. Les prix des Prestations à exécution successive sont révisés une fois par an, au premier jour de l'exercice social du Prestataire, soit le 1er décembre. La révision s'opère par application de la variation de l'indice Syntec publié par la Fédération Syntec, selon la formule : P1 = P0 × (S1 / S0), P0 désignant le prix initial, S0 le dernier indice Syntec publié à la date de signature et S1 le dernier indice Syntec publié à la date de révision. La révision ne peut conduire à une diminution du prix. Le recours à l'indice Syntec, indice économique publié de manière autonome, est indépendant de l'application ou non de la convention collective du même nom.
6.6 — Disparition de l'indice. En cas de disparition ou de modification substantielle de l'indice, les Parties conviennent de retenir l'indice de substitution officiellement désigné ou, à défaut, l'indice le plus proche par son objet.
6.7 — Variation du coût des intrants. Si le coût des moyens refacturés au titre de l'article 4.1, notamment les loyers, les licences et les assurances, augmente de plus de 10 % au cours d'une période de facturation, le Prestataire peut répercuter cette hausse après notification écrite et présentation des justificatifs.
Article 7 — Facturation
Les factures sont émises sous forme électronique et transmises par l'intermédiaire d'une plateforme agrée.
7.1 — Rythme de facturation. Les Prestations au forfait sont facturées selon l'échéancier du Devis. Les Prestations au temps passé sont facturées mensuellement, à terme échu, sur la base du relevé de temps. Les redevances périodiques sont facturées à l'échéance convenue.
7.2 — Facturation électronique. Le Client reconnaît être en mesure de recevoir des factures électroniques, conformément à l'obligation applicable à toutes les entreprises assujetties à la TVA en France depuis le 1er septembre 2026. Il communique au Prestataire, et maintient à jour, l'adresse de réception et les références de sa plateforme. Tout retard de paiement imputable à un défaut de communication de ces éléments demeure à sa charge.
7.3 — Mentions obligatoires. Les factures comportent l'ensemble des mentions requises par les articles 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts et L. 441-9 du code de commerce, notamment la date d'échéance, les conditions d'escompte, le taux des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
7.4 — Contestation de facture. Toute contestation de facture doit être formulée par écrit et motivée dans les quinze jours de sa réception, à l'adresse adv@sicoma.info. À défaut, la facture est réputée acceptée. Une contestation partielle n'autorise pas la suspension du paiement de la fraction non contestée.
7.5 — Conservation. Chaque Partie conserve les factures et les pièces justificatives pendant les durées légales, soit dix ans au titre de l'article L. 123-22 du code de commerce et six ans au titre de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 8 — Paiement, retard et garanties
Sauf stipulation contraire du Devis, les factures sont payables à trente jours à compter de leur date d'émission.
8.1 — Délai maximal légal. En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, le délai convenu ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ou, par dérogation expressément stipulée, quarante-cinq jours fin de mois.
8.2 — Moyens de paiement. Le paiement s'effectue par virement bancaire sur le compte indiqué sur la facture. Aucun paiement par compensation unilatérale n'est admis sans accord écrit préalable du Prestataire.
8.3 — Pénalités de retard. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10, II du code de commerce. À titre indicatif, ce taux de refinancement s'établissait à 2,15 % au premier semestre 2026, soit un taux de pénalité de 12,15 % l'an (référence) ; le taux applicable est celui en vigueur au semestre du retard, à vérifier à chaque échéance. Les pénalités courent du lendemain de la date d'échéance jusqu'au paiement complet.
8.4 — Indemnité forfaitaire. Toute somme non réglée à l'échéance donne également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros, en application des articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés excèdent ce montant, le Prestataire peut en demander l'indemnisation complémentaire sur justificatifs.
8.5 — Procédure de relance. Le Prestataire applique une procédure de relance graduée : rappel avant échéance, puis relances à échéance, à sept, quatorze, trente, quarante-cinq et soixante jours de retard.
Au-delà, le dossier est transmis à un commissaire de justice ou à une société de recouvrement, aux frais du Client dans les limites de l'article 8.4.
8.6 — Déchéance du terme. En cas de retard de paiement supérieur à trente jours sur une seule facture, l'ensemble des sommes dues par le Client devient immédiatement exigible, y compris les échéances non encore échues et les factures émises au titre d'autres commandes.
8.7 — Garanties. Le Prestataire peut, à tout moment, subordonner l'exécution ou la poursuite des Prestations à la constitution d'une garantie, à un paiement d'avance ou à la réduction des encours, en cas de dégradation de la situation financière du Client ou d'incident de paiement.
8.8 — Absence d'escompte. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé, sauf mention expresse au Devis.
Article 9 — Obligations du Prestataire
Le Prestataire est tenu d'une obligation de moyens : il s'engage à exécuter les Prestations avec le soin et la compétence attendus d'un professionnel de son secteur, sans garantie de résultat.
9.1 — Qualification de l'obligation. Sauf engagement de résultat expressément stipulé au Devis, aucune des Prestations ne constitue une obligation de résultat. En particulier, le Prestataire ne garantit ni l'obtention d'un marché, d'un financement, d'un agrément ou d'une économie, ni l'issue d'un litige ou d'un contrôle.
9.2 — Moyens affectés. Le Prestataire détermine librement les moyens humains et matériels affectés aux Prestations, ainsi que l'organisation de leur exécution. Il peut à tout moment remplacer un intervenant par une personne de compétence équivalente.
9.3 — Absence de lien de subordination. Les intervenants du Prestataire demeurent sous sa seule autorité hiérarchique et disciplinaire. Le Client ne leur donne aucune instruction directe susceptible de caractériser un lien de subordination, un prêt de main-d'œuvre illicite au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail ou un marchandage au sens de l'article L. 8231-1 du même code.
9.4 — Reporting et traçabilité. Le Prestataire établit, pour chaque période de facturation, un compte rendu d'activité mentionnant les travaux réalisés, les temps consacrés et les Livrables remis. Ce compte rendu est joint à la facture ou tenu à la disposition du Client. Il constitue la justification de la réalité des Prestations au sens de l'article 21.
9.5 — Confidentialité et loyauté. Le Prestataire respecte les engagements de l'article 15 et informe le Client de tout conflit d'intérêts porté à sa connaissance.
9.6 — Obligations légales et sociales. Le Prestataire remet au Client, à la conclusion du contrat puis tous les six mois, les attestations prévues aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, notamment l'attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF.
Article 10 — Obligations du Client
Le Client concourt activement à la bonne exécution des Prestations ; à défaut, les délais et les prix sont ajustés.
10.1 — Collaboration. Le Client désigne un interlocuteur unique habilité à prendre les décisions nécessaires et à valider les Livrables.
10.2 — Communication des informations. Le Client transmet, en temps utile, l'ensemble des documents, données, accès et informations nécessaires, et en garantit l'exactitude, la sincérité et l'exhaustivité. Le Prestataire n'est pas tenu d'en vérifier la véracité.
10.3 — Accès et moyens. Le Client met à disposition les accès aux locaux, aux systèmes d'information et aux outils nécessaires, ainsi que les habilitations correspondantes. Il assume la charge des licences et abonnements qui lui sont propres.
10.4 — Validation des Livrables. Le Client dispose de dix jours ouvrés à compter de la remise d'un Livrable pour formuler par écrit ses réserves motivées. À défaut, le Livrable est réputé accepté. Les réserves acceptées par le Prestataire donnent lieu à reprise sans surcoût ; les demandes excédant le périmètre initial relèvent de l'article 4.4.
10.5 — Conformité et licité. Le Client demeure responsable du respect des obligations légales, réglementaires, comptables, fiscales et sociales qui lui incombent, y compris lorsque le Prestataire l'assiste dans leur préparation. Il s'abstient de solliciter toute prestation contraire à une disposition d'ordre public.
10.6 — Sauvegarde de ses données. Le Client assure la sauvegarde de ses propres données et documents. Lorsque le Prestataire administre des outils pour son compte, l'étendue des sauvegardes et des restaurations est définie au Devis.
10.7 — Information du Prestataire. Le Client informe sans délai le Prestataire de tout événement susceptible d'affecter l'exécution du contrat, notamment un changement de contrôle, une procédure collective, un contrôle administratif ou un litige en cours.
Article 11 — Durée, reconduction et résiliation
La durée du contrat est fixée au Devis ou à la Convention ; à défaut, elle correspond à la durée d'exécution de la Prestation commandée.
11.1 — Prestations à exécution successive. Les conventions d'assistance sont conclues pour une durée initiale d'un an, alignée sur l'exercice social du Prestataire, puis reconduites tacitement par périodes successives d'un an.
11.2 — Résiliation à l'échéance. Chaque Partie peut mettre fin à la reconduction par notification écrite adressée au moins trois mois avant le terme de la période en cours.
11.3 — Résiliation pour manquement. En cas de manquement grave d'une Partie à ses obligations, l'autre Partie peut résilier le contrat de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, conformément à l'article 1226 du code civil. La mise en demeure mentionne expressément que, à défaut de régularisation, le contrat sera résolu.
11.4 — Résiliation sans mise en demeure. La résiliation est acquise sans mise en demeure préalable en cas de défaut de paiement persistant au-delà de soixante jours, de manquement à l'article 15, d'atteinte à la réputation du Prestataire ou de comportement contraire à la probité.
11.5 — Effets de la résiliation. La résiliation ne dispense pas le Client du paiement des Prestations exécutées et des frais engagés antérieurement. Les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 23 survivent à la fin du contrat pour la durée qui leur est propre.
11.6 — Réversibilité. À la fin du contrat, le Prestataire restitue au Client, dans un délai de trente jours et dans un format exploitable, les données et documents lui appartenant, ainsi que les accès administrés pour son compte. Les prestations d'accompagnement à la réversibilité excédant cette restitution sont facturées au temps passé.
11.7 — Procédure collective. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce, qui prévalent sur les stipulations du présent article.
Article 12 — Suspension des Prestations
Le Prestataire peut suspendre l'exécution des Prestations sans que cette suspension ouvre droit à indemnité au profit du Client.
12.1 — Cas de suspension. La suspension peut intervenir en cas de défaut de paiement d'une facture échue après relance restée infructueuse pendant quinze jours, de défaut de collaboration du Client rendant l'exécution impossible, de défaut de communication des informations ou accès nécessaires, ou de survenance d'un cas de force majeure.
12.2 — Exception d'inexécution. Cette faculté constitue la mise en œuvre des articles 1219 et 1220 du code civil. Le Prestataire notifie la suspension par écrit et en précise le motif.
12.3 — Conséquences. Pendant la suspension, les délais d'exécution sont prorogés d'une durée égale et les redevances périodiques restent dues. La reprise intervient dans un délai raisonnable après la disparition du motif, les délais étant, le cas échéant, ajustés en fonction de la disponibilité des équipes.
12.4 — Suspension prolongée. Si la suspension excède trois mois, chaque Partie peut résilier le contrat par notification écrite, sans indemnité, sous réserve du règlement des Prestations déjà exécutées.
Article 13 — Personnel, non-sollicitation et sous-traitance
Chaque Partie conserve la direction de son personnel et s'interdit de débaucher celui de l'autre pendant l'exécution du contrat et les douze mois suivants.
13.1 — Non-sollicitation. Le Client s'engage à ne pas solliciter, directement ou par personne interposée, en vue d'un recrutement, d'une mission indépendante ou d'une association, un salarié ou un collaborateur du Prestataire ayant participé aux Prestations, pendant toute la durée du contrat et pendant douze mois après son terme.
13.2 — Sanction. En cas de manquement à l'article 13.1, le Client verse au Prestataire une indemnité forfaitaire égale à douze mois de la rémunération brute de la personne concernée, appréciée sur les douze derniers mois précédant son départ, sans préjudice de la réparation du dommage excédentaire.
13.3 — Réciprocité. Le Prestataire souscrit un engagement de même portée à l'égard du personnel du Client.
13.4 — Sous-traitance. Le Prestataire peut confier tout ou partie des Prestations à un sous-traitant de son choix, sous sa responsabilité et en demeurant seul interlocuteur du Client. Il impose au sous-traitant des engagements de confidentialité et de protection des données équivalents à ceux des articles 15 et 16. Le Client peut s'opposer, pour motif légitime et par écrit, à l'intervention d'un sous-traitant nommément désigné.
13.5 — Lutte contre le travail dissimulé. Chaque Partie se conforme aux obligations de vigilance des articles L. 8222-1 à L. 8222-6 du code du travail et remet, sur demande, les attestations requises.
Article 14 — Propriété intellectuelle
Le Prestataire conserve la propriété de ses méthodes, outils et savoir-faire antérieurs ; le Client reçoit une licence d'usage sur les Livrables, après paiement intégral.
14.1 — Antériorités du Prestataire. Les méthodologies, modèles, trames, bases documentaires, tableurs, scripts, paramétrages et autres éléments développés par le Prestataire indépendamment du contrat demeurent sa propriété exclusive. Aucune disposition du contrat ne vaut cession de ces éléments.
14.2 — Licence sur les Livrables. Sous réserve du paiement intégral du prix, le Prestataire concède au Client un droit d'utilisation des Livrables, non exclusif, non transférable, pour la durée de leur exploitation et pour les seuls besoins internes du Client. Toute reproduction, diffusion externe, adaptation ou commercialisation requiert l'accord écrit préalable du Prestataire.
14.3 — Cession renforcée. Lorsque le Devis prévoit une cession de droits plus large, celle-ci fait l'objet d'une clause écrite distincte précisant les droits cédés, les supports, l'étendue géographique et la durée, conformément à l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
14.4 — Éléments fournis par le Client. Le Client garantit détenir les droits sur les marques, logos, textes, images, données et logiciels qu'il remet au Prestataire, et le garantit contre toute action de tiers à ce titre.
14.5 — Signes distinctifs. L'usage par le Client des marques, dénominations et logos du Prestataire, ou l'inverse, est subordonné à un accord écrit préalable. Le Prestataire peut néanmoins citer le Client à titre de référence commerciale, sauf opposition écrite de ce dernier.
14.6 — Réutilisation du savoir-faire. Le Prestataire reste libre de réutiliser, pour d'autres clients, les connaissances, compétences et savoir-faire génériques acquis à l'occasion des Prestations, sous réserve du respect de l'article 15.
Article 15 — Confidentialité
Chaque Partie s'engage à tenir confidentielles les informations reçues de l'autre pendant la durée du contrat et les cinq ans suivant son terme.
15.1 — Définition. Constituent des Informations confidentielles toutes les informations de quelque nature que ce soit, communiquées sous quelque forme que ce soit, relatives à l'activité, à l'organisation, aux clients, aux tarifs, aux marges, aux projets, aux données financières, comptables, sociales et techniques d'une Partie, ainsi que les Livrables et le contenu du contrat lui-même.
15.2 — Obligations. Chaque Partie s'engage à ne pas divulguer les Informations confidentielles à des tiers, à ne pas les utiliser à d'autres fins que l'exécution du contrat, et à en restreindre l'accès aux seules personnes qui en ont besoin, elles-mêmes tenues à une obligation équivalente.
15.3 — Exclusions. Ne sont pas couvertes les informations publiques, celles légitimement détenues avant leur communication, celles obtenues de tiers sans violation d'une obligation de confidentialité, et celles développées de façon indépendante.
15.4 — Divulgations imposées. La communication d'Informations confidentielles à une autorité administrative ou judiciaire, ou à un professionnel tenu au secret, est autorisée dans la stricte mesure requise, après information de l'autre Partie lorsque la loi le permet.
15.5 — Secret des affaires. Les Informations confidentielles constituent, le cas échéant, des secrets d'affaires au sens des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, dont la violation engage la responsabilité de son auteur.
15.6 — Restitution. À la fin du contrat ou à première demande, chaque Partie restitue ou détruit les supports d'Informations confidentielles en sa possession, sous réserve des exemplaires conservés au titre de ses obligations légales de conservation.
Article 16 — Données à caractère personnel
Chaque Partie est responsable du traitement des données qu'elle met en œuvre pour ses propres finalités ; lorsque le Prestataire traite des données pour le compte du Client, il agit en qualité de sous- traitant.
16.1 — Cadre applicable. Les Parties se conforment au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
16.2 — Traitements pour compte propre. Le traitement des données de contact des interlocuteurs, la facturation et la gestion de la relation contractuelle sont mis en œuvre par chaque Partie en qualité de responsable de traitement, sur la base de l'exécution du contrat et de l'intérêt légitime.
16.3 — Traitements en sous-traitance. Lorsque les Prestations impliquent le traitement de données pour le compte du Client, notamment en matière de paie, de gestion du personnel, de CRM ou d'administration des systèmes, les Parties concluent un acte de sous-traitance conforme à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679, précisant l'objet, la durée, la nature et les finalités du traitement, les catégories de personnes concernées et de données, les mesures de sécurité et le sort des données en fin de contrat.
16.4 — Instructions et sous-traitance ultérieure. Le Prestataire n'agit que sur instruction documentée du Client et n'a recours à un sous-traitant ultérieur qu'après autorisation écrite, générale ou spécifique, de ce dernier.
16.5 — Sécurité et violations. Le Prestataire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l'article 32 du règlement et notifie au Client toute violation de données dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après en avoir pris connaissance.
16.6 — Localisation. Les données sont hébergées au sein de l'Union européenne. Tout transfert hors de l'Union est encadré par l'un des mécanismes des articles 44 à 49 du règlement et porté à la connaissance du Client.
16.7 — Droits des personnes. Chaque Partie répond des demandes d'exercice de droits relevant de ses propres traitements. Le Prestataire assiste le Client pour les traitements réalisés pour son compte, dans la limite convenue à l'acte de sous-traitance.
Article 17 — Responsabilité
La responsabilité du Prestataire est limitée aux dommages directs prouvés et plafonnée aux sommes facturées au titre de la Prestation concernée.
17.1 — Dommages indemnisables. Le Prestataire ne répond que des dommages matériels directs résultant d'une faute prouvée dans l'exécution des Prestations.
17.2 — Dommages exclus. Sont exclus les dommages indirects, et notamment le manque à gagner, la perte de chiffre d'affaires, de marge, de clientèle, de commande, d'image ou de réputation, le préjudice commercial, les pénalités contractuelles dues à des tiers, ainsi que les redressements fiscaux ou sociaux en principal.
17.3 — Plafond. La responsabilité totale du Prestataire, toutes causes confondues, est plafonnée au montant hors taxes effectivement perçu au titre de la Prestation à l'origine du dommage sur les douze mois précédant le fait générateur.
17.4 — Portée des limitations. Les limitations des articles 17.2 et 17.3 ne s'appliquent ni au dol, ni à la faute lourde, ni aux dommages corporels, ni aux cas où la loi les prohibe. Le Client reconnaît que ces limitations constituent un élément déterminant de la fixation du prix et qu'elles ne privent pas l'obligation essentielle du Prestataire de sa substance.
17.5 — Prescription des réclamations. Toute réclamation doit être présentée par écrit et motivée dans un délai de douze mois à compter de la découverte du fait dommageable, sans préjudice du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce.
17.6 — Responsabilité du Client. Le Client répond des conséquences de l'inexactitude des informations transmises, du défaut de collaboration, de l'usage non conforme des Livrables et du non-respect de ses propres obligations légales.
17.7 — Absence de garantie de résultat fiscal ou juridique. Le Prestataire ne garantit pas l'issue d'un contrôle fiscal, social ou administratif, ni l'interprétation qu'une autorité ou une juridiction retiendra d'une situation. Les positions proposées doivent être validées par les conseils habilités du Client.
Article 18 — Assurances
Le Prestataire justifie d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité.
18.1 — Attestation. Le Prestataire remet au Client, sur simple demande, l'attestation d'assurance en vigueur mentionnant les activités garanties, les montants de garantie et les franchises.
18.2 — Limite de la couverture. La responsabilité du Prestataire s'exerce dans la limite des plafonds de l'article 17 et, en tout état de cause, dans celle des garanties souscrites.
18.3 — Assurance du Client. Le Client déclare être assuré pour son activité et pour les biens lui appartenant, y compris ceux placés dans des locaux mis à disposition par le Prestataire. Il renonce, ainsi que ses assureurs, à tout recours contre le Prestataire au-delà des limites de l'article 17.
18.4 — Locaux mis à disposition. Lorsque la Prestation comprend la mise à disposition de locaux, le Client souscrit une assurance couvrant les risques locatifs et sa responsabilité d'occupant, et en justifie annuellement.
Article 19 — Force majeure et imprévision
Aucune Partie n'est responsable d'un manquement causé par un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil.
19.1 — Cas assimilés. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure, sous réserve de réunir les conditions de l'article 1218 du code civil : les catastrophes naturelles, l'incendie, l'inondation, l'épidémie et les mesures administratives de restriction qui en découlent, les actes de guerre, de terrorisme ou d'émeute, les grèves générales externes aux Parties, la défaillance prolongée des réseaux de télécommunication ou d'électricité, et les cyberattaques d'ampleur affectant les prestataires d'infrastructure.
19.2 — Notification. La Partie empêchée informe l'autre par écrit dans les cinq jours ouvrés de la survenance de l'événement et de sa durée prévisible, et met en œuvre les mesures raisonnables de limitation de ses effets.
19.3 — Effets. Les obligations affectées sont suspendues pendant la durée de l'empêchement. Si celui-ci excède trois mois, chaque Partie peut résilier le contrat par notification écrite, sans indemnité de part ni d'autre.
19.4 — Imprévision. Les Parties conviennent expressément d'écarter l'application de l'article 1195 du code civil et assument, chacune pour ce qui la concerne, le risque d'un changement de circonstances imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse. Cette renonciation ne fait pas obstacle à la révision de prix prévue à l'article 6.
Article 20 — Cession et indépendance des Parties
Le contrat est conclu en considération de la personne du Prestataire et ne peut être cédé par le Client sans accord écrit préalable.
20.1 — Cession par le Client. Le Client ne peut céder ni transférer le contrat, en tout ou partie, sans l'accord écrit préalable du Prestataire, y compris en cas de fusion, d'apport partiel d'actif ou de changement de contrôle.
20.2 — Cession par le Prestataire. Le Prestataire peut céder le contrat à toute société du groupe SICOMA ou à tout cessionnaire de la branche d'activité concernée, après information écrite du Client, à condition que le cessionnaire reprenne l'intégralité des obligations.
20.3 — Indépendance. Les Parties sont des entreprises juridiquement et économiquement indépendantes. Le contrat ne crée entre elles ni société en participation, ni mandat, ni contrat d'agent commercial, ni groupement de quelque nature que ce soit. Aucune Partie ne peut engager l'autre à l'égard des tiers.
20.4 — Absence d'exclusivité. Sauf stipulation contraire, aucune exclusivité n'est concédée de part ni d'autre. Le Prestataire demeure libre de fournir des prestations analogues à d'autres clients, y compris concurrents du Client.
Article 21 — Dispositions particulières aux prestations intragroupe
Lorsque le Client est une société dans laquelle le Prestataire détient une participation, les stipulations du présent article complètent les précédentes et prévalent sur elles en cas de contradiction.
21.1 — Convention écrite obligatoire. Toute prestation fournie à une filiale fait l'objet d'une convention de prestations de services écrite, signée avant le début de l'exécution, décrivant précisément les services rendus, leur périodicité, le mode de calcul de la rémunération et les modalités de justification.
21.2 — Réalité des prestations. La rémunération est subordonnée à l'exécution effective de prestations individualisables, distinctes de l'exercice par le Prestataire de ses prérogatives d'associé ou de dirigeant.
Les tâches relevant du mandat social du dirigeant de la filiale ne peuvent être facturées à ce titre.
21.3 — Justification. Le Prestataire constitue et conserve, pour chaque période, un dossier justificatif comprenant : la convention signée, les comptes rendus d'activité prévus à l'article 9.4, les relevés de temps, les Livrables, les échanges pertinents et le détail du calcul de la rémunération. Ce dossier est tenu à la disposition de la filiale, de son expert-comptable et, le cas échéant, de l'administration.
21.4 — Contrepartie réelle. Les Parties reconnaissent que la rémunération doit correspondre à une contrepartie réelle pour la filiale et rester proportionnée à la valeur des services rendus. Une rémunération sans contrepartie, ou manifestement excessive, expose la filiale à la remise en cause de la déduction de la charge et à la qualification d'acte anormal de gestion, et le Prestataire à une imposition sans contrepartie économique. Les Parties procèdent à un réexamen annuel de cette proportionnalité à la clôture de l'exercice.
21.5 — Absence de double facturation. Les Parties veillent à ce qu'aucune prestation ne soit facturée deux fois, ni par la voie de la rémunération du mandat social, ni par celle d'un autre contrat au sein du groupe.
21.6 — Conventions réglementées. Lorsque la convention entre dans le champ des articles L. 227-10 du code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées ou L. 223-19 du même code pour les sociétés à responsabilité limitée, la filiale accomplit les formalités de communication et d'approbation requises. Dans une société par actions simplifiée à associé unique, la convention conclue avec cet associé ou le dirigeant est mentionnée au registre des décisions, conformément à l'article L. 227-10, dernier alinéa, du code de commerce.
21.7 — Prix de transfert. En cas de flux avec une entité étrangère, la rémunération est fixée selon le principe de pleine concurrence de l'article 57 du code général des impôts, et la documentation prévue à l'article L. 13 AA ou L. 13 AB du livre des procédures fiscales est constituée lorsque les seuils sont atteints.
21.8 — Traitement de la TVA. Les prestations intragroupe sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Le Prestataire s'assure du respect des règles de déduction applicables à son activité de holding active, qui conditionne son droit à déduction sur les frais engagés.
21.9 — Mise à disposition de locaux. Toute mise à disposition de locaux au bénéfice d'une filiale ou d'une association fait l'objet d'une convention écrite distincte, précisant la surface, la durée, la contrepartie financière ou sa valorisation, et la répartition des charges. Aucune mise à disposition ne peut être consentie sans support contractuel et sans traçabilité comptable.
21.10 — Séparation des périmètres. Les Parties maintiennent une séparation effective des courriers, des téléphonies, des comptabilités, des archives et des messageries, de manière à préserver l'autonomie juridique de chaque entité, y compris lorsque les sièges sociaux sont domiciliés à une même adresse.
Article 22 — Dispositions générales
22.1 — Intégralité. Le Devis ou la Convention, leurs annexes et les présentes CGV expriment l'intégralité de l'accord des Parties et remplacent tout échange antérieur portant sur le même objet.
22.2 — Non-renonciation. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.
22.3 — Nullité partielle. Si une stipulation est jugée nulle, illégale ou inapplicable, les autres stipulations conservent leur plein effet. Les Parties négocient de bonne foi une stipulation de substitution d'effet économique équivalent.
22.4 — Notifications. Les notifications sont valablement adressées par courrier électronique avec accusé de réception, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour le Prestataire, elles sont adressées à adv@sicoma.info et, pour les envois postaux, au siège social ; pour le Client, aux coordonnées figurant au Devis ou à la Convention. Tout changement d'adresse est notifié sans délai.
22.5 — Preuve. Les Parties conviennent que les courriers électroniques, les enregistrements des systèmes d'information du Prestataire, les relevés de temps et les journaux de connexion constituent des modes de preuve admissibles entre elles.
22.6 — Signature électronique. Les Parties reconnaissent la validité de la signature électronique au sens des articles 1366 et 1367 du code civil et du règlement (UE) n° 910/2014.
22.7 — Langue. Les présentes CGV sont rédigées en français. En cas de traduction, seule la version française fait foi.
22.8 — Titres. Les intitulés des articles n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent servir à l'interprétation des stipulations.
22.9 — Tolérances. Aucune pratique ni tolérance, quelle qu'en soit la durée, ne peut créer de droit acquis au profit du Client ni modifier les présentes CGV.
Article 23 — Droit applicable et règlement des litiges
Le contrat est soumis au droit français.
23.1 — Droit applicable. Les présentes CGV et l'ensemble des relations contractuelles entre les Parties sont régis par le droit français, à l'exclusion de toute règle de conflit conduisant à l'application d'un autre droit.
23.2 — Règlement amiable préalable. Avant toute action contentieuse, les Parties s'engagent à se rencontrer, à l'initiative de la plus diligente, afin de rechercher une solution amiable dans un délai de trente jours à compter de la notification du différend. Cette démarche ne fait pas obstacle à une mesure conservatoire ou à une procédure de référé.
23.3 — Médiation. À défaut d'accord, les Parties peuvent recourir à une médiation conventionnelle, notamment devant le centre de médiation et d'arbitrage compétent, les frais étant partagés par moitié.
23.4 — Juridiction compétente. À défaut de règlement amiable, tout litige relatif à la formation, à l'interprétation, à l'exécution ou à la rupture du contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Versailles, y compris en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de procédure d'urgence. Cette clause attributive de compétence est stipulée en application de l'article 48 du code de procédure civile, les Parties contractant toutes deux en qualité de commerçants.
23.5 — Prescription. Les actions entre les Parties se prescrivent par cinq ans, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce.
Article 24 — Dispositions particulières applicables aux ventes de produits
La vente de produits par le Prestataire est exceptionnelle et régie par le présent article, qui complète les articles 1 à 23 et prévaut sur eux en cas de contradiction.
24.1 — Caractère exceptionnel. Le Prestataire n'exerce pas d'activité habituelle de négoce. Il peut toutefois, à la demande d'un Client et après acceptation d'un Devis spécifique, fournir des produits issus des catalogues de Habitat Signalétique, notamment signalétique, gravure et impression grand format, ou d'AVAMTIC, notamment métallerie, serrurerie et conduits de fumée. Ces ventes ne créent aucun droit à renouvellement ni aucune exclusivité.
24.2 — Qualité du Prestataire. Le Prestataire vend en son nom et pour son compte. Il n'agit ni comme mandataire, ni comme agent commercial, ni comme courtier des sociétés productrices. Il peut également, plutôt que de vendre, mettre le Client en relation directe avec la société compétente du groupe, laquelle contracte alors directement avec lui sous ses propres conditions générales.
24.3 — Devis et caractéristiques. Le Devis précise la désignation des produits, leurs caractéristiques techniques, les quantités, les prix unitaires, le délai et le lieu de livraison. Les documentations, illustrations et fiches techniques n'ont qu'une valeur indicative ; seules les caractéristiques portées au Devis engagent le Prestataire.
24.4 — Prix et frais accessoires. Les prix s'entendent hors taxes, hors emballage, transport, manutention, déchargement et éco-contributions, qui sont facturés en sus sauf mention contraire au Devis.
24.5 — Délais de livraison. Les délais indiqués sont indicatifs. Leur dépassement n'ouvre droit ni à annulation de la commande ni à indemnité, sauf retard supérieur à trente jours persistant après mise en demeure écrite. Les délais sont suspendus en cas de défaut de paiement d'une échéance antérieure, de défaut de validation par le Client des éléments prévus à l'article 24.9 ou de force majeure.
24.6 — Livraison et transfert des risques. La livraison est réputée effectuée à la mise à disposition des produits au lieu convenu au Devis. Par dérogation à l'article 1196, alinéa 3, du code civil, les risques de perte et de détérioration sont transférés au Client dès la remise des produits au transporteur ou, en cas d'enlèvement, dès leur mise à disposition, indépendamment du transfert de propriété prévu à l'article 24.8.
24.7 — Réception, réserves et réclamations. Il appartient au Client de vérifier les produits à la livraison.
Les avaries et manquants doivent faire l'objet de réserves écrites, précises et complètes, portées sur le bon de livraison, puis confirmées au transporteur par lettre recommandée dans les trois jours suivant la réception, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce, et notifiées au Prestataire dans le même délai. Toute non-conformité apparente doit être signalée par écrit dans les huit jours de la livraison. À défaut, les produits sont réputés conformes et acceptés.
24.8 — Réserve de propriété. Le transfert de propriété des produits est subordonné au paiement intégral du prix en principal et accessoires, conformément aux articles 2367 à 2372 du code civil et L. 624-16 du code de commerce. Jusqu'à complet paiement, le Client conserve les produits individualisés, s'interdit de les revendre, de les transformer, de les donner en gage ou de les remettre à titre de garantie, les assure contre tous risques et informe immédiatement le Prestataire de toute saisie ou revendication de tiers. Le Prestataire peut en exiger la restitution en cas de défaut de paiement, les sommes versées étant conservées à titre d'indemnité.
24.9 — Produits sur mesure. Les produits fabriqués d'après les indications du Client, notamment la signalétique personnalisée et les ouvrages métalliques sur mesure, ne sont ni repris ni échangés. Le Client valide par écrit, avant lancement en fabrication, le bon à tirer, les cotes, les plans d'exécution et les références de teintes. Il assume les conséquences de toute erreur ou omission dans les éléments ainsi validés.
24.10 — Garanties. Le Client, agissant en qualité de professionnel, ne peut se prévaloir des garanties propres au droit de la consommation. La garantie du Prestataire est limitée, pendant douze mois à compter de la livraison, au remplacement ou à la réparation des produits reconnus non conformes ou défectueux, à son choix, à l'exclusion de toute autre indemnisation et dans les limites de l'article 17.
Sont exclus l'usure normale, les dommages résultant d'un stockage, d'une pose, d'un usage ou d'un entretien non conformes, et les modifications apportées par le Client ou par un tiers. La garantie des vices cachés s'applique dans les conditions des articles 1641 à 1649 du code civil, l'opposabilité d'une clause limitative à ce titre étant appréciée au regard de la qualité respective des Parties.
24.11 — Garanties du fabricant et conformité réglementaire. Le Prestataire transmet au Client les garanties, notices, certificats et déclarations établis par le fabricant, sans souscrire d'engagement plus étendu. Les produits soumis au marquage CE sont livrés avec les déclarations de performance établies par le fabricant, notamment pour les ouvrages métalliques et les conduits de fumée. Le référentiel normatif applicable est à confirmer par la société productrice pour chaque famille de produits.
24.12 — Exclusion de la pose. Le présent article ne couvre que la fourniture. Toute prestation de pose, d'installation, de raccordement ou de mise en service est exclue et fait l'objet d'un contrat distinct conclu avec la société du groupe compétente, titulaire des qualifications et des assurances obligatoires en matière de construction.
24.13 — Flux intragroupe. Lorsque les produits sont acquis auprès d'une société du groupe puis revendus, le Prestataire documente le prix d'achat, la marge appliquée et la justification économique de l'opération, dans les conditions de l'article 21.
État de complétude et points de vigilance Toutes les valeurs ont été arrêtées. Le document est complet et prêt pour la relecture par le conseil.
Aucun champ ne reste à compléter. Les mentions d'identification, les six paramètres chiffrés, l'adresse électronique de contact, le numéro de version et la date d'entrée en vigueur sont arrêtés. La clause limitative de garantie des vices cachés de l'article 24.10 est validée en l'état, sous la réserve d'interprétation rappelée ci-après.
Paramètres arrêtés : indemnité d'annulation tardive 30 % du prix hors taxes (5.4) ; révision annuelle sur l'indice Syntec (6.5) ; seuil de répercussion des hausses de coûts 10 % (6.7) ; délai de paiement de trente jours à compter de la date d'émission de la facture (8.1) ; retard de livraison ouvrant droit à indemnité au-delà de trente jours après mise en demeure (24.5) ; garantie contractuelle des produits de douze mois (24.10).
Points de vigilance subsistants, sans incidence sur la diffusion des CGV :
- Mise à jour statutaire. Les statuts communiqués sont la version de constitution : ils portent un
- Code postal. L'adresse est portée en 78112, code CEDEX de Saint-Germain-en-Laye. Le code
- Clause limitative de garantie. Sa portée demeure appréciée par le juge au regard de la qualité Paramètres arrêtés : indemnité d'annulation tardive 30 % du prix hors taxes (5.4) ; révision annuelle sur l'indice Syntec (6.5) ; seuil de répercussion des hausses de coûts 10 % (6.7) ; délai de paiement de trente jours à compter de la date d'émission de la facture (8.1) ; retard de livraison ouvrant droit à indemnité au-delà de trente jours après mise en demeure (24.5) ; garantie contractuelle des produits de douze mois (24.10).
Paramètres arrêtés : indemnité d'annulation tardive 30 % du prix hors taxes (5.4) ; révision annuelle sur l'indice Syntec (6.5) ; seuil de répercussion des hausses de coûts 10 % (6.7) ; délai de paiement de trente jours à compter de la date d'émission de la facture (8.1) ; retard de livraison ouvrant droit à indemnité au-delà de trente jours après mise en demeure (24.5) ; garantie contractuelle des produits de douze mois (24.10).
Objet social : vérification levée. L'article 2 des statuts donne à la holding animatrice un objet couvrant la prise de participations, l'animation du groupe, toute mission de direction générale opérationnelle et technique et la mise à disposition de tout service de gestion transversal, d'assistance technique, financière et juridique : les Prestations de l'article 4 y entrent pleinement. La clause balai visant « toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement » à cet objet couvre les reventes exceptionnelles de l'article 24, qui conservent un caractère accessoire. Une mention expresse du négoce ne deviendrait nécessaire que si ces ventes prenaient un caractère habituel.
Deux conventions distinctes restent à établir, les CGV n'en tenant pas lieu : une convention de prestations de services écrite par filiale (article 21.1), soumise aux formalités de l'article 17 des statuts et de l'article L. 227-10 du code de commerce ; et une convention de mise à disposition des bureaux de Poissy pour chaque entité qui y est hébergée (article 21.9).
Références légales citées
| Texte | Objet |
|---|---|
| C. com., art. L. 441-1 | CGV socle unique de la négociation commerciale, catégories de clients |
| C. com., art. L. 441-9 | Mentions obligatoires des factures |
| C. com., art. L. 441-10 et D. 441-5 | Délais de paiement, pénalités de retard, indemnité forfaitaire de 40 € |
| C. com., art. L. 110-4 | Prescription quinquennale entre commerçants |
| C. com., art. L. 123-22 | Conservation des documents comptables, dix ans |
| C. com., art. L. 133-3 | Délai de protestation des avaries auprès du transporteur |
| C. com., art. L. 151-1 et s. | Protection du secret des affaires |
| C. com., art. L. 227-10 et L. 223-19 | Conventions réglementées en SAS et en SARL |
| C. com., art. L. 624-16 | Revendication des biens vendus sous réserve de propriété |
| C. com., art. L. 622-13, L. 631-14, L. 641-11-1 | Contrats en cours en procédure collective |
| C. civ., art. 1195 | Imprévision, écartée à l'article 19.4 |
| C. civ., art. 1196 | Transfert de propriété et des risques, aménagé à l'article 24.6 |
| C. civ., art. 1218 | Force majeure |
| C. civ., art. 1219 et 1220 | Exception d'inexécution |
| C. civ., art. 1226 | Résolution par notification |
| C. civ., art. 1366 et 1367 | Force probante de l'écrit et de la signature électroniques |
| C. civ., art. 1641 à 1649 | Garantie des vices cachés |
| C. civ., art. 2367 à 2372 | Réserve de propriété |
| CPC, art. 48 | Clause attributive de compétence entre commerçants |
| CPI, art. L. 131-3 | Formalisme de la cession de droits d'auteur |
| C. trav., art. L. 8222-1 à L. 8222-6, D. 8222-5 | Vigilance en matière de travail dissimulé |
| C. trav., art. L. 8231-1 et L. 8241-1 | Marchandage et prêt de main-d'œuvre illicite |
| CGI, art. 57 | Prix de transfert, principe de pleine concurrence |
| CGI, ann. II, art. 242 nonies A | Mentions des factures en matière de TVA |
| LPF, art. L. 102 B | Conservation des pièces, six ans |
| LPF, art. L. 13 AA et L. 13 AB | Documentation des prix de transfert |
| Règlement (UE) 2016/679 et loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 | Protection des données à caractère personnel |
| Règlement (UE) n° 910/2014 | Identification et signature électroniques |
Sources
- Calendrier de l'obligation d'émission de facture électronique
- Guide pratique de la facturation électronique, impots.gouv.fr
- Taux de pénalités de retard et indemnité forfaitaire
- C. com., délais de paiement, art. L. 441-10 à L. 441-16, Légifrance